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Révision de la loi sur la restauration : position de la CCIG

Eric Biesel
Posté le 08/01/2014
Nouvelles

La CCIG a été auditionnée cette semaine par la Commission de l’économie du Grand Conseil sur le projet de loi visant à modifier la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement et celle sur les spectacles et les divertissements.

 

La nouvelle loi est appelée à fixer les conditions d’exploitation des cafés-restaurants, bars et autres buvettes, s’agissant par exemple des heures d’ouverture ou du type de produits proposés à la vente. La loi cadre ainsi l’activité d’un établissement, suivant la catégorie dans laquelle il sera classé.

 

En mai 2013, la CCIG avait déjà eu l’occasion de faire part de ses commentaires sur l’avant-projet de ladite loi. Bien que la nouvelle mouture ait tenu compte en partie des observations  faites par la CCIG, elle contient encore certains points dont la CCIG demande la révision. Il en va ainsi notamment des dispositions définissant certaines catégories d’entreprises ainsi que de l’augmentation des émoluments et taxes.

 

Quel avenir pour les buvettes ?

 

Un enjeu central de la nouvelle loi concerne la distinction entre la catégorie dite des buvettes (établissements accessoires à une activité principale) et celle des cafés-restaurants. La loi actuelle contient déjà une telle distinction, mais son applicabilité pose problème, tant les critères retenus pour qualifier un établissement se révèlent flous et peu en phase avec la réalité de ces entreprises. Or, le projet de nouvelle loi n’apporte pas d’améliorations satisfaisantes sur ce point. Par exemple, si l’offre d’une buvette peut aujourd’hui contenir, selon la loi, de la « petite restauration », terme vague, l’établissement en question devra à l’avenir éviter de servir un « plat du jour ou formule du même type ». Comprenne qui pourra…

 

Il est évident qu’il convient d’éviter qu’une buvette ne se mue en restaurant gastronomique avec terrasse. Mais il faut, d’un autre côté, reconnaître à certains artisans, tels les boulangers ou chocolatiers, la possibilité de continuer à recevoir leur clientèle en leur servant certains produits communément proposés dans ce qu’il convient d’appeler des  « tea-rooms », sans pour autant qu’ils soient qualifiés de restaurants, avec les conséquences disproportionnées que cela impliquerait notamment en termes de taxes.

 

Ensuite, la catégorie de « buvette de service restreint », nouvelle, pose également problème dans la mesure où il ne serait permis à l’exploitant que de servir des aliments froids et emballés ou emballés en vue d’être réchauffés, à savoir des produits de type industriel. Imaginons ainsi la situation absurde d’une buvette d’un club de football qui ne pourrait plus se fournir auprès de l’artisan boulanger du village.

 

Enfin, dans l’une et l’autre de ces définitions, la notion de caractère « accessoire », notamment à un commerce, mérite une consultation des différentes corporations concernées, ceci afin de déterminer ce qu’il convient de prendre en compte comme critère d’accessoriété pour éviter tant d’éventuels abus que d’éventuels non-sens économiques.

 

Hausse des taxes

 

La CCIG a également relevé une nette hausse des montants des émoluments et autres taxes annuelles prévus par la nouvelle loi. Or, cette hausse est difficilement justifiable étant donné que l’adoption de cette loi aurait pour corollaire, de l’avis même de ses auteurs, une simplification du travail de l’administration. La CCIG a donc demandé que ces montants soient revus, ceci afin de les rapprocher des montants que nous connaissons aujourd’hui.

 

Conclusion : « peut mieux faire »

 

La CCIG ne s’oppose pas à une refonte de la loi actuelle si cette révision se traduit par une lisibilité, une transparence et une simplicité d’application accrues. Tout le monde y gagnerait. Cependant, il n’est pas justifiable qu’une telle révision s’accompagne automatiquement d’une hausse des taxes dont doivent s’acquitter les établissements concernés. De même, le nouveau régime des catégories d’établissements doit être revu afin de réellement tenir compte de la diversité des modèles d’affaires des entreprises concernées. Il en va de leur prospérité et, en définitive, de la richesse et de la bonne santé du tissu économique cantonal.

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